P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
162. Le ministre rembourse le coût du remplacement d’une prothèse auditive, avant l’expiration du délai prévu à l’article 160, lorsque le ministre a préalablement autorisé l’achat et que l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  la condition auditive de la personne victime révèle une nouvelle perte auditive neurosensorielle d’au moins 20 dB HL à au moins 2 fréquences entre 500 Hz et 4 000 Hz à la même oreille depuis la réalisation de l’audiogramme prévu à l’article 160 et l’ajustement de la prothèse n’est pas possible en considération de cette perte auditive;
2°  la personne victime est atteinte d’une nouvelle condition médicale qui l’empêche d’utiliser sa prothèse auditive, même à l’aide d’une télécommande;
3°  la prothèse auditive est détériorée à un point tel qu’elle n’est plus utilisable, ni réparable ou nettoyable, notamment en raison de l’acidité de la transpiration de la personne victime, d’un excès de vapeur toxique ou de pollution, telle la poussière, à laquelle est exposée la prothèse;
4°  la prothèse a été endommagée en raison de la perpétration de l’infraction criminelle.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste expliquant les motifs justifiant que la prothèse ne peut pas être ajustée à la condition auditive de la personne victime et une attestation d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 ou une évaluation audiologique indiquant la perte d’audition de la personne victime doivent être fournis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, une attestation d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 qui précise la condition qui empêche la personne victime d’utiliser sa prothèse auditive doit être fournie au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, un écrit de l’audioprothésiste expliquant l’état de la détérioration de la prothèse et expliquant la raison de cette détérioration doit être fourni au ministre. Un audioprothésiste doit conserver le résultat de l’analyse électroacoustique et le fournir, sur demande, au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, la personne victime doit expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles la prothèse a été endommagée et l’audioprothésiste doit fournir un écrit démontrant que le manufacturier ne peut réparer la prothèse.
Lorsque 2 prothèses auditives doivent être remplacées, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste ou d’un manufacturier des prothèses qui expose les raisons justifiant la nécessité de remplacer les 2 prothèses doit être fourni au ministre.
La demande doit être produite sur le formulaire prescrit par le ministre.
D. 1266-2021, a. 162.
En vig.: 2021-10-13
162. Le ministre rembourse le coût du remplacement d’une prothèse auditive, avant l’expiration du délai prévu à l’article 160, lorsque le ministre a préalablement autorisé l’achat et que l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  la condition auditive de la personne victime révèle une nouvelle perte auditive neurosensorielle d’au moins 20 dB HL à au moins 2 fréquences entre 500 Hz et 4 000 Hz à la même oreille depuis la réalisation de l’audiogramme prévu à l’article 160 et l’ajustement de la prothèse n’est pas possible en considération de cette perte auditive;
2°  la personne victime est atteinte d’une nouvelle condition médicale qui l’empêche d’utiliser sa prothèse auditive, même à l’aide d’une télécommande;
3°  la prothèse auditive est détériorée à un point tel qu’elle n’est plus utilisable, ni réparable ou nettoyable, notamment en raison de l’acidité de la transpiration de la personne victime, d’un excès de vapeur toxique ou de pollution, telle la poussière, à laquelle est exposée la prothèse;
4°  la prothèse a été endommagée en raison de la perpétration de l’infraction criminelle.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste expliquant les motifs justifiant que la prothèse ne peut pas être ajustée à la condition auditive de la personne victime et une attestation d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 ou une évaluation audiologique indiquant la perte d’audition de la personne victime doivent être fournis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, une attestation d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 qui précise la condition qui empêche la personne victime d’utiliser sa prothèse auditive doit être fournie au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, un écrit de l’audioprothésiste expliquant l’état de la détérioration de la prothèse et expliquant la raison de cette détérioration doit être fourni au ministre. Un audioprothésiste doit conserver le résultat de l’analyse électroacoustique et le fournir, sur demande, au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, la personne victime doit expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles la prothèse a été endommagée et l’audioprothésiste doit fournir un écrit démontrant que le manufacturier ne peut réparer la prothèse.
Lorsque 2 prothèses auditives doivent être remplacées, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste ou d’un manufacturier des prothèses qui expose les raisons justifiant la nécessité de remplacer les 2 prothèses doit être fourni au ministre.
La demande doit être produite sur le formulaire prescrit par le ministre.
D. 1266-2021, a. 162.